On le voit sur ce blog à chaque article ou presque, les pratiques d’influence des lobbies à destination des parlementaires est forte. Parfois dévoyées, mal comprises du grand public qui y voit une confiscation de ses droits et une rupture de l’équité, les pratiques de lobbying seront désormais mieux encadrées comme je vous l’indiquais il y a quelques semaines. C’est l’Assemblée nationale qui le dit aujourd’hui dans un communiqué.
« Code de conduite applicable aux représentants d’intérêts
adopté par le Bureau le 2 juillet 2009
1. Les représentants d’intérêts donnent au Bureau les informations requises pour pouvoir bénéficier des droits d’accès aux locaux de l’Assemblée nationale définis à l’article 26, paragraphe III-B de l’Instruction générale du Bureau. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.
2. Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent indiquer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent.
3. Ils se conforment aux règles de circulation dans les locaux de l’Assemblée nationale fixées par l’Instruction générale du Bureau. Ils sont tenus de porter leur badge en évidence dans les locaux de l’Assemblée nationale.
4. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.
5. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale.
6. Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux.
7. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.
8. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés en erreur.
9. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale.
10. Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le Bureau ».